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Article R3111-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3111-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.

A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.