Article R3111-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3111-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.
A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.