Article R3111-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3111-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.