Article R3111-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3111-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil général, au vu des garanties techniques qu'elles présentent.