Article D3111-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3111-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au préfet un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.