Article D3111-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3111-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8, L. 3112-1 et R. 3114-9 :
1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1, lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.