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Article D3111-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3111-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8, L. 3112-1 et R. 3114-9 :

1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;

2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1, lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.