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Article D3111-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3111-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas.