Article R3110-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3110-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3110-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.