Article 44 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
Article 44 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
En cas de dissolution, les attributions de la chambre ou du conseil sont exercées comme il est dit à l'article précédent.
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué, suivant le cas, par le premier président ou par le président du tribunal, procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau conseil.