Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
L'interdiction ne peut être prononcée pour plus de six mois.
Pendant la durée de l'interdiction, les attributions de la chambre ou du conseil sont transférées :
1° En ce qui concerne le conseil supérieur ou les chambres nationales, à la chambre des requêtes de la Cour de cassation ;
2° En ce qui concerne la chambre des avoués près la cour d'appel, les conseils et les chambres régionales, à la première chambre de ladite cour ;
3° En ce qui concerne les chambres de discipline, aux deux premières chambres ou à la chambre unique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre.
Le tribunal ou la cour ainsi constitué peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.