Article R2324-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint répondant aux conditions de qualification et d'expérience prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46.