Article R2324-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être :
1° Soit un médecin répondant aux conditions fixées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 2112-9 ;
2° Soit une puéricultrice justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle.