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Article R2324-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le directeur d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être :

1° Soit un médecin répondant aux conditions fixées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 2112-9 ;

2° Soit une puéricultrice justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle.