Article R2324-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2324-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d'un établissement ou d'un service mentionné à l'article L. 2324-1.