Article R2324-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2324-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au président du conseil général après leur adoption définitive.
Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible aux familles.
Un exemplaire du règlement de fonctionnement est communiqué, à leur demande, aux familles dont un enfant est inscrit dans l'établissement ou le service.