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Article R2324-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2324-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'organisateur d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.

Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.

La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.