Articles

Article R2324-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :

1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les pouponnières à caractère sanitaire ;

2° Les garanties exigées du personnel employé ;

3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel elles sont soumises.