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Article R2324-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les directeurs des pouponnières à caractère sanitaire sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandatées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.