Article R2323-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :
1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les lactariums ;
2° Les garanties exigées du personnel employé dans ces établissements ;
3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel ils sont soumis.