Article R2322-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2322-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements doivent adresser à la fin de chaque mois au médecin inspecteur régional de santé publique les déclarations prévues à l'article L. 2212-10.
Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.