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Article R2322-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2322-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements doivent adresser à la fin de chaque mois au médecin inspecteur régional de santé publique les déclarations prévues à l'article L. 2212-10.

Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.