Article R2322-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2322-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les établissements doivent être en mesure de dispenser aux femmes pour lesquelles une interruption volontaire de la grossesse a été pratiquée une information complète en matière de contraception ou, à défaut, être en liaison, à cette fin, avec un centre de planification ou d'éducation familiale.