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Article R2322-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2322-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque les établissements mentionnés à l'article R. 2322-1 pratiquent des interruptions volontaires de grossesse, ils doivent en outre respecter les obligations prévues aux articles R. 2322-12 à R. 2322-14.