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Article R2322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation formulée par l'exploitant de l'établissement ainsi que celles du dossier des demandes d'agrément des personnels médicaux mentionnés à l'article R. 2322-5.