Article R2322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'autorisation et les agréments prévus aux articles R. 2322-2 et R. 2322-5 ne peuvent être accordés qu'à des personnes présentant toutes garanties de moralité.