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Article R2322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans le mois qui suit la notification de l'autorisation accordée, l'exploitant fait parvenir au préfet une déclaration mentionnant médecins et sages-femmes appelés à exercer habituellement dans l'établissement.

Toute modification de la composition de ce personnel doit faire l'objet d'une déclaration immédiate.