Article R2322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les établissements de santé privés qui reçoivent habituellement à titre onéreux ou gratuit et en nombre quelconque des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse doivent répondre aux conditions définies au présent chapitre.