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Article R2321-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2321-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Nul ne peut remplir des fonctions d'éducation et d'encadrement dans une maison d'enfants à caractère sanitaire s'il ne présente des garanties de moralité et s'il n'est âgé de plus de dix-huit ans et de moins de soixante ans. L'âge minimum est porté à vingt et un ans pour le personnel devant s'occuper d'adolescents de plus de quatorze ans.