Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
Les décisions rendues en matière de suspension provisoire sont susceptibles d'appel.
Les recours exercés contre la décision prononçant la suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif.