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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ‎ministériels)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ‎ministériels)


Les décisions rendues en matière de suspension provisoire sont susceptibles d'appel.

Les recours exercés contre la décision prononçant la suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif.