Article R2321-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2321-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le personnel des maisons d'enfants à caractère sanitaire peut comprendre, outre le directeur, et, dans le cas où le directeur n'est pas médecin, un médecin à temps partiel ou à plein temps suivant la spécialisation et la capacité de l'établissement :
1° Un ou des infirmiers ou infirmières ;
2° Un ou des moniteurs ;
3° Du personnel d'éducation ;
4° Un ou des diététiciens ;
5° Un ou des techniciens de laboratoire ;
6° Du personnel administratif ;
7° Du personnel de service.
Pour chaque établissement les catégories de personnel et leur effectif sont déterminés par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à l'article R. 2321-27, suivant l'âge et le nombre d'enfants que les établissements sont autorisés à recevoir et suivant la spécialisation éventuelle de ceux-ci.
Ces arrêtés déterminent également, le cas échéant en accord avec le ministre chargé de l'éducation, les modalités suivant lesquelles les établissements recevant des enfants d'âge scolaire doivent mettre ces enfants en mesure de recevoir un enseignement adapté à leur état.