Article R2321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour les établissements à acquérir, à aménager ou à construire, un agrément conditionnel des locaux peut être donné sur plans par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
L'agrément mentionné au 1° de l'article R. 2321-6 est ensuite accordé si les travaux de construction ou d'aménagement sont réalisés conformément aux plans qui ont été approuvés et si toutes les conditions d'installation requises, par ailleurs, sont remplies.