Article R2321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre l'agrément des locaux et installations, si la maison d'enfants à caractère sanitaire remplit les normes exigées par les arrêtés prévus à l'article R. 2321-27, pour l'effectif et les catégories d'enfants qu'il est destiné à recevoir.