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Article R2321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le dossier constitué en vue d'obtenir l'agrément des locaux et installations doit comporter :

1° Le plan de situation et de masse de l'immeuble et de ses dépendances, le plan coté des locaux avec indication de leur affectation ;

2° La réponse à un questionnaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3° L'indication des nombre, sexe, âge et catégories d'enfants auxquels l'établissement est destiné.