Article R2321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est subordonnée :
1° A l'agrément des locaux et des installations qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 2321-8 ;
2° A l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 2321-16.