Article R2312-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2312-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil étudie toute question que lui soumet son président ou la commission permanente prévue à l'article R. 2312-5. Il peut, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail.