Article R2312-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2312-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil constitue en son sein une commission permanente comprenant un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 2312-3 et six personnes désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes parmi les membres du conseil au titre des associations et organismes mentionnés à l'article R. 2312-1.
La commission élit son président pour trois ans.
Cette commission permanente se réunit au moins une fois par semestre. Elle prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.