Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
Les effets de la suspension provisoire sont ceux prévus par les articles 26 (alinéas 1er et 3), 27, 29 et 31 ci-dessus.
En outre, l'officier public ou ministériel suspendu provisoirement ne peut participer en aucune manière à l'activité des chambres ou conseils professionnels auxquels il appartient.