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Article R2311-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2311-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article R. 2311-14 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre au préfet.