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Article R2311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2311-16, le contrôle de l'activité des centres a lieu sur pièces et sur place ; il est assuré par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou par un médecin de ce service délégué par le médecin responsable.