Article R2311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 2311-2 ne peut être donné qu'aux centres remplissant les conditions fixées par les articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'agrément.