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Article R2222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La récidive des contraventions prévues aux articles R. 2222-1 et R. 2222-2 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.