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Article R2213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Si, au terme de la concertation menée par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît à deux médecins que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ceux-ci établissent les attestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2213-1.