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Article R2213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée à l'article R. 2213-5.