Article R2213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend :
1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;
2° Un médecin choisi par la femme ;
3° Un assistant social ou un psychologue ;
4° Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la femme.
Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.