Article R2212-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2212-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse prévues à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type constituant l'annexe 22-1.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.