Article R2212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les établissements publics ou privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse.