Article R2212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R2212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, les établissements privés doivent disposer de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.