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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ‎ministériels)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ‎ministériels)


Les actes faits par un officier public ou ministériel au mépris des prohibitions édictées par les articles 23, 24 et 26 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.

Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions, tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles 23, 24 et 26.

La nullité est déclarée à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil, la décision est exécutoire à l'égard de toute personne.