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Article R2151-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2151-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout organisme qui conserve des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil et avec le consentement préalable du couple géniteur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.