Article R2151-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2151-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute opération d'importation ou d'exportation à des fins de recherche, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux définis à l'article R. 2151-13 est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
1° La mention "tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux" ;
2° La désignation des tissus ou cellules concernés ;
3° L'usage auquel ces tissus ou cellules sont destinés ;
4° Pour l'importation, le nom et l'adresse de l'organisme étranger fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ;
5° Pour l'exportation le nom et l'adresse de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.