Article R2151-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2151-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons ou sur des cellules embryonnaires est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L. 2151-5, le document attestant le respect des conditions fixées à l'article R. 2151-4 ainsi que le rapport final de la recherche et le registre mentionné au I de l'article R. 2151-11.