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Article R2151-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2151-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du protocole autorisé au titre de l'article L. 2151-5 doit déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation. Ce dernier est instruit dans les mêmes conditions que la demande initiale.