Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels)
L'officier public ou ministériel interdit ou destitué doit, dès l'époque où le jugement est devenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de revêtir le costume professionnel, de recevoir la clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des projets d'actes ; en aucun cas il ne fait état dans sa correspondance de sa qualité d'officier public ou ministériel.